T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388.2. La Ville de Montréal, à l’égard d’une année commençant après 1996 et se terminant avant 2017, la Ville de Québec, à l’égard d’une année commençant après 1996, et la Ville de Laval, à l’égard d’une année commençant après 2000, ont droit, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 1997 à 2000, le montant prescrit pour l’année 1996 en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  à l’égard de l’année 2001, le montant prescrit pour l’année 2001;
3°  à l’égard des années 2002 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1°;
4°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 2001 à 2003, le montant prescrit;
2°  à l’égard des années 2004 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
3°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60; 2002, c. 9, a. 170; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 716; 2017, c. 29, a. 256.
388.2. La Ville de Montréal et la Ville de Québec, à l’égard d’une année commençant après 1996, et la Ville de Laval, à l’égard d’une année commençant après 2000, ont droit, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 1997 à 2000, le montant prescrit pour l’année 1996 en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  à l’égard de l’année 2001, le montant prescrit pour l’année 2001;
3°  à l’égard des années 2002 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1°;
4°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 2001 à 2003, le montant prescrit;
2°  à l’égard des années 2004 à 2014, le montant prescrit pour l’année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa;
3°  à l’égard d’une année commençant après 2014, le montant prescrit pour l’année 2015.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60; 2002, c. 9, a. 170; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 21, a. 716.
388.2. La Ville de Montréal et la Ville de Québec, à l’égard d’une année commençant après 1996, et la Ville de Laval, à l’égard d’une année commençant après 2000, ont droit à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 1997 à 2000, le montant prescrit pour l’année 1996 en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  à l’égard de l’année 2001, le montant prescrit pour l’année 2001;
3°  à l’égard d’une année commençant après 2001, le montant prescrit pour l’année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1°.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 2001 à 2003, le montant prescrit;
2°  à l’égard d’une année commençant après 2003, le montant prescrit pour l’année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60; 2002, c. 9, a. 170; 2010, c. 31, a. 175.
388.2. La Ville de Montréal et la Ville de Québec, à l’égard d’une année commençant après 1996, et la Ville de Laval, à l’égard d’une année commençant après 2000, ont droit à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Pour la Ville de Montréal et la Ville de Québec, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 1997 à 2000, le montant prescrit pour l’année 1996 en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec;
2°  à l’égard de l’année 2001, le montant prescrit pour l’année 2001;
3°  à l’égard d’une année commençant après 2001, le montant prescrit pour l’année 2001, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1°.
Pour la Ville de Laval, cette compensation correspond au montant suivant:
1°  à l’égard des années 2001 à 2003, le montant prescrit;
2°  à l’égard d’une année commençant après 2003, le montant prescrit pour l’année 2003, indexé annuellement selon le taux prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60; 2002, c. 9, a. 170.
388.2. Les municipalités de Montréal et de Québec ont droit, à l’égard d’une année commençant après 1996, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Cette compensation correspond au montant prescrit pour l’année 1996 pour ces municipalités en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par l’Institut de la statistique du Québec.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668; 1998, c. 44, a. 60.
388.2. Les municipalités de Montréal et de Québec ont droit, à l’égard d’une année commençant après 1996, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Cette compensation correspond au montant prescrit pour l’année 1996 pour ces municipalités en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par le Bureau de la statistique du Québec.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 345; 1997, c. 85, a. 668.
388.2. Les municipalités de Montréal et de Québec ont droit, à l’égard d’une année commençant après 1996, en sus du remboursement prévu à l’article 386, à une compensation versée par le ministre avant le 30 juin de chaque année.
Cette compensation correspond au montant prescrit pour l’année 1996 pour ces municipalités en vertu de l’article 388.1, indexé annuellement selon le taux d’augmentation des dépenses personnelles de consommation en loisirs et divertissement en dollars courants au Québec pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à celle-ci, tel que déterminé par le Bureau de la statistique du Québec.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 14, a. 345.